9. La reddition de compte que doit faire le ministre en vertu de l’article 29 de la Loi comprend le bilan établi au début et à la fin de l’administration, un état des revenus et dépenses, ainsi que tout renseignement requis pour établir le reliquat.
Dans les cas visés au deuxième alinéa de l’article 29 de la Loi, la reddition de compte est mise à la disposition du ministre des Finances. La remise des sommes qui restent à la fin de l’administration est faite au ministre des Finances par leur versement à son crédit, auprès de l’institution financière qu’il désigne, dans les 5 jours qui suivent la date de la reddition de compte.